L’article 51 alinéa 1 de la loi sur la nationalité suisse (LN) prévoit que l’enfant étranger né du mariage d’une Suissesse et d’un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s’il a des liens étroits avec la Suisse. Si la mère a perdu sa nationalité suisse par péremption ou libération avant la naissance de l’enfant, une naturalisation facilitée selon l’art. 51 al. 1 LN n’est pas possible.
La personne requérante a des liens étroits avec la Suisse selon l’article 11 de l’ordonnance sur la nationalité suisse (OLN), si elle:
a effectué au moins trois séjours en Suisse d’une durée minimale de cinq jours au cours des six années ayant précédé le dépôt de la demande;
est apte à communiquer oralement au quotidien dans une langue nationale;
possède une connaissance élémentaire des particularités géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse, et
entretient des contacts avec des Suisses.
En outre, la naturalisation facilitée est accordée à condition que la personne requérante respecte la sécurité et l’ordre publics, respecte les valeurs de la Constitution fédérale, participe à la vie économique ou acquiert une formation et encourage l’intégration des membres de sa famille et qu’elle ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
Si la personne requérante a elle-même des enfants mineurs, ceux-ci peuvent être compris dans sa demande.
Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) est compétent pour rendre une décision sur une demande de naturalisation facilitée.
Si vous remplissez ces conditions, veuillez vous adresser à la représentation suisse compétente pour votre lieu de domicile à l’étranger afin d’y obtenir les formulaires et informations correspondants.