Les obligations du personnel sont régies essentiellement par les art. 321 ss du CO.
Le personnel est notamment tenu d'exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de l’employeur, en traitant avec soin le matériel mis à sa disposition (art. 321a, al. 1 et 2, CO).
Il est tenu d'exécuter en personne le travail dont il est chargé (art. 321 CO), et d'éviter de causer tout dommage lors de l'exécution du travail. Il doit préserver la bonne réputation de l'entreprise. Il a un devoir de fidélité (art. 321a, al. 3, CO) et ne doit pas révéler les secrets de fabrication et d'affaires même après la fin des rapports de travail (art. 321a, al. 4, CO).
Il doit restituer immédiatement à l'employeur les sommes d'argent reçues dans l'exercice de son travail (art. 321b, al. 1, CO), ainsi que tout ce qu'il produit (art. 321b, al. 2, CO). Il peut être tenu d'effectuer des heures supplémentaires dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander (art. 321c CO).
Le personnel répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence (art. 321e, al. 1, CO). La mesure de la diligence incombant à la personne employée se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de la formation ou des connaissances nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités de cette personne, que l’employeur connaissait ou aurait dû connaître (art. 321e, al. 2, CO).
Le personnel est en outre tenu de suivre les directives de l'employeur en la matière (art. 10 OLT3 et art. 11 OPA).
Le personnel a le droit de recevoir son salaire à la fin de chaque mois (art. 323, al. 1, CO). Il a également droit au respect de sa personnalité, de son intégrité, de sa sphère privée, de sa santé et de sa sécurité, et de tous les autres droits qui lui sont accordés par le contrat individuel de travail, la convention collective de travail, le contrat-type de travail ou la loi (art. 6 LTr, art. 2 OLT3, art. 328 CO).
La LTr réglemente en outre la protection de la santé du personnel. Le personnel est tenu d'assister l'employeur dans l'application des prescriptions sur la protection de la santé (art. 6, al. 3, LTr).