Nationalité

L’État ne peut accorder sa protection diplomatique qu’à ses propres ressortissants. Aucun doute ne doit planer sur la nationalité de la personne lésée. En outre, la nationalité doit en principe être continue. La personne concernée doit la posséder tant au moment de l’événement dommageable qu’à celui de l’introduction de la réclamation.

La nationalité multiple peut contrevenir à la protection diplomatique. Par principe, la protection diplomatique ne peut pas s’exercer à l’encontre d’un autre État dont le lésé est également national, puisque la personne en question est considérée par cet État comme étant son propre ressortissant. En outre, les autorités suisses peuvent protéger les droits des doubles nationaux suisses à l’égard d’États tiers uniquement si leur nationalité suisse est prépondérante. Sur la détermination de cette prépondérance, la Cour internationale de Justice (CIJ) s’est prononcée dans l’affaire Nottebohm.

L'affaire Nottebohm jugée par la CIJ

Une intervention de la Suisse auprès de l’État d’origine est toutefois envisageable en cas de violations graves et répétées de principes fondamentaux du droit international, tels qu’ils sont consacrés dans la Convention européenne des droits de l’homme ou le droit coutumier (par exemple, droit à la vie, droit au respect de l’intégrité corporelle et interdiction de la torture, droit à un procès équitable).

S’agissant de la nationalité des personnes morales, deux critères entrent en ligne de compte pour amener un État à exercer sa protection diplomatique: le siège de l’entreprise ou le contrôle prépondérant de l’entreprise.

Violation du droit international

Pour que la protection diplomatique soit exercée, il faut que le dommage soit la conséquence d’un comportement de l’État hôte contraire au droit international. Le déni de justice, la privation de liberté sans jugement, l’expropriation discriminatoire ou arbitraire, la nationalisation et la confiscation sans indemnité en sont des exemples.

Épuisement des voies de recours

Un État peut fournir une protection diplomatique et introduire un recours ou une plainte uniquement si la personne concernée a préalablement épuisé à l’étranger toutes les voies de recours internes, dans la mesure où cela était possible et raisonnablement exigible. Cette condition confère à la protection diplomatique un caractère subsidiaire. Il serait prématuré pour un État d’invoquer une violation du droit international tant que l’État défaillant n’a pas eu l’occasion de réparer les conséquences de la violation.

L’épuisement des voies de recours dans l’État défendeur n’est toutefois pas requis en toutes circonstances, comme lorsque les voies de recours sont inexistantes, inefficaces ou insuffisantes.

Aucune protection diplomatique ne peut être accordée en cas de prescription. Il en va de même lorsque la prétention de l’État d’origine de la personne lésée est échue.

Dernière mise à jour 09.05.2022

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