Immunité de l’État

L’État bénéficie d’une immunité le protégeant lui-même ainsi que son patrimoine. L’immunité de juridiction lui permet d’éviter des poursuites devant des tribunaux, tandis que l’immunité d’exécution fait écran à l’exécution forcée de ses biens et avoirs. Suivant une pratique largement acceptée, l’immunité de l’État vaut pour les actes accomplis dans l’exercice des prérogatives de la puissance publique, par opposition aux actes accomplis au même titre qu’un particulier.

Cadre légal

La Convention européenne du 16 mai 1972 sur l’immunité des États régit la protection du patrimoine des États étrangers. Elle est entrée en vigueur pour la Suisse le 7 octobre 1982 et est, à ce jour, ratifiée par peu d’États.

La Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, adoptée par l’Organisation des Nations Unies le 2 décembre 2004, est ouverte à tous les États. La Suisse l’a ratifiée le 16 avril 2010. Elle doit entrer en vigueur après la 30ème ratification.

Il n’existe aucune loi suisse régissant spécifiquement l’immunité des États.

Principe et limites à l’immunité de l’État

L’immunité de l’État comprend :

  • une immunité de juridiction, qui permet à l’État d’éviter des poursuites devant les tribunaux d’un autre État ;
  • une immunité d’exécution, qui permet à l’État d’empêcher l’exécution forcée sur ses biens et avoirs. 

En Suisse, le Tribunal fédéral a développé sa jurisprudence sur la base d’une conception restrictive de l’immunité de l’État, en vertu de laquelle l’immunité de l’État n’est pas absolue. Ainsi, le Tribunal fédéral a clarifié les conditions dans lesquelles un État étranger pouvait être cité à comparaître devant un tribunal suisse (immunité de juridiction). Il a aussi précisé à quelles conditions la Suisse était habilitée à prendre des mesures de contrainte à l’encontre d’un État étranger (immunité d’exécution).

Au sujet de l’immunité de juridiction, le Tribunal fédéral a adopté la distinction entre les actes de l’État étranger accomplis dans l’exercice de prérogatives de la puissance publique («acta iure imperii») et les actes accomplis en qualité de sujet de droit privé au même titre qu’un particulier («acta iure gestionis»). Il a jugé que l’État peut invoquer l’immunité de juridiction exclusivement pour les actes accomplis dans l’exercice de prérogatives de la puissance publique. L’État étranger peut être assigné devant les tribunaux suisses pour des actes accomplis au même titre qu’un particulier, à la condition que le rapport de droit privé auquel cet État est partie soit suffisamment rattaché au territoire suisse.

En ce qui concerne l’immunité d’exécution, le Tribunal fédéral a conclu dans le même sens, c’est-à-dire qu’elle ne peut être invoquée qu’à l’égard des biens et avoirs de l’État qui sont destinés à des tâches relevant de la puissance publique. Par conséquent, les biens et avoirs d’un État qui sont destinés à des tâches pour lesquelles ledit État agit en qualité de sujet de droit privé peuvent être saisis. Certains biens et avoirs de l’État sont d’office présumés être affectés à des tâches relevant de la puissance publique (notamment les biens et avoirs affectés au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que ceux de la banque centrale ou d’une autre autorité monétaire de l’État).

La conception de l’immunité relative de l’État suivie par le Tribunal fédéral correspond à la jurisprudence développée par la majorité des États et est considérée comme ayant son fondement dans le droit international coutumier. La Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens du 2 décembre 2004 se fonde sur la même distinction entre «acta iure gestionis » et « acta iure imperii».

Renonciation à l’immunité

Un État peut décider de renoncer à son immunité de juridiction et à son immunité d’exécution. Pour que la renonciation à l’immunité de juridiction ou d’exécution soit valable, l’État doit expressément manifester son consentement à ce que les tribunaux suisses puissent exercer leur juridiction dans le cas litigieux, respectivement puissent décider de saisir des biens et avoirs affectés à des fins de service public. 

Dernière mise à jour 14.04.2023

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